Articles

Article R113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa de l'article L. 113-4.
En l'absence de décret accordant l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier par le préfet, l'autorisation est réputée refusée.