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Article R113-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R113-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'il apparaît que la demande ne peut-être accueillie, ou qu'elle fait l'objet d'un désaccord d'une commune ou de plusieurs communes ou lorsque l'autorisation est refusée, soit explicitement, soit en conséquence du silence gardé dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 113-8, le préfet en informe le pétitionnaire.