Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8, le conseil départemental a décidé d'instituer la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.