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Article R113-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R113-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8, le conseil départemental a décidé d'instituer la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10, un tableau annexe au budget du département fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.