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Article R113-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R113-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe. Les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables.