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Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R121-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.