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Article R121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le tracé ainsi que les caractéristiques de la servitude de passage longitudinale peuvent être modifiés dans les conditions définies par les articles R. 121-14 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage afin d'assurer la pérennité du sentier permettant le cheminement des piétons.