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Article R121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'enquête mentionnée aux articles R. 121-16 et R. 121-19 a lieu dans les formes prévues pour les enquêtes publiques relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code, sous réserve des dispositions particulières édictées aux articles R. 121-21 et R. 121-22.