Article R121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R121-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le maire prend toute mesure de signalisation nécessaire en vue de préciser l'emplacement de la servitude de passage. En cas de carence du maire, le préfet se substitue après mise en demeure restée sans effet.