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Article R121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L. 121-31 ou L. 121-34.