Article R121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R121-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles L. 121-31 ou L. 121-34.