Article R121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R121-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux mentionnés au 3° de l'article R. 121-26 sont prises en charge par l'Etat. Les collectivités locales et tous organismes intéressés peuvent participer à ces dépenses.