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Article R121-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R121-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


L'autorisation prévue à l'article L. 121-39 est accordée par le préfet de région après avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie.
En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sont réputés favorables.