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Article R121-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R121-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Pour l'application de l'article R. 121-7 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les mots : " bande des cent mètres mentionnée à l'article L. 121-16 " figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 121-45 ".