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Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 122-19 sont soumises à autorisation dans les conditions fixées par les articles R. 122-6 et R. 122-7.