Articles

Article R123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R123-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le programme d'action prévu à l'article L. 123-33 est cohérent, pour les espaces régis par les dispositions des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre, avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la gestion de ces espaces.