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Article R132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R132-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les associations locales d'usagers mentionnées au 1° de l'article L. 132-12 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.