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Article R132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 2111-5 du code général des collectivités territoriales, de procéder à la consultation des conseils de communes déléguées dans les communes nouvelles, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 134-1 pour les conseils d'arrondissement.