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Article R141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R141-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque les documents graphiques délimitent des espaces ou sites à protéger en application de l'article L. 141-10 ou des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, en application de l'article L. 141-7, ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs.