Article R141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12.