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Article R143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Les personnes associées à l'élaboration du schéma mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8, ou leurs représentants, sont consultées par le président de l'établissement public à chaque fois qu'elles le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma.