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Article R143-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

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Les personnes et les commissions consultées en application de l'article L. 143-20 rendent leur avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois à compter de la transmission du projet de schéma. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.