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Article R143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R143-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale prévue par les articles L. 143-43 et L. 143-44, cet examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique.