Articles

Article R151-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R151-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique.