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Article R151-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R151-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières :
1° Les types d'activités qu'il définit ;
2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.