Article R151-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R151-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.