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Article R152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R152-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'établissement public de coopération intercommunale compétent met en place le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au sixième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions définies par l'article R. 302-1-4 du même code.