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Article R152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R152-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le programme d'orientations et d'actions est opposable, dans un rapport de compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements.