Article R152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R152-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les dérogations mentionnées au 5° de l'article L. 152-6 sont accordées par l'autorité compétente dans la limite des règles fixées en application de l'article R. 111-17.