Articles

Article R153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.