Article R153-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R153-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
L'avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l'article L. 153-15, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt du projet. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable.