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Article R153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.