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Article R162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement du règlement national d'urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables.