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Article R172-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R172-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'approbation de la directive territoriale d'aménagement ou de sa dernière révision, l'autorité compétente procède à une analyse des résultats de son application. Cette analyse est transmise aux régions, départements, communes et groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme et mise à la disposition du public selon des modalités définies par l'autorité compétente.