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Article L153 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L153 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.