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Article L471-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L471-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge.