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Article L113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L113-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les fonctionnaires des services actifs de la Sûreté nationale et de la Préfecture de police ayant subi en métropole ou en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962, des dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions aux personnels de police en service dans les départements de l'Algérie et du Sahara.