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Article L113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les Français ou ressortissants français victimes de dommages physiques du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les combats en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 1er juin 1956 bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre.