Article L113-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L113-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le droit à pension de victime civile de guerre est ouvert à tout Français victime, après la cessation des hostilités, d'accidents en lien avec la guerre 1914-1918 et la guerre 1939-1945.