Articles

Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli :

1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ;

2° En captivité ;

3° En opérations extérieures.

La même dérogation s'applique à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d'une infirmité étrangère au service.