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Article L123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsque le marin de la marine marchande bénéficie de l'assimilation de grade prévue par décret, sa pension est liquidée au taux correspondant à ce grade.