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Article L123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsque les pensions sont inférieures aux allocations que les intéressés auraient reçues de l'Etablissement national des invalides de la marine en cas d'accident professionnel, cet établissement leur sert une allocation égale à la différence des deux catégories d'émoluments.