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Article L123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les membres des chantiers de jeunesse mentionnés au 4° de l'article L. 111-2 ont droit à pension pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.

Les pensions sont liquidées sur le taux prévu pour le soldat.