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Article L123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les internés résistants bénéficient, pour la prise en compte de certaines infirmités, des règles d'imputabilité prévues par les dispositions intégrées au guide-barème, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 125-3, pris pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.