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Article L124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les règles applicables aux pensions militaires d'invalidité en matière d'évaluation des infirmités, de calcul des pensions, de majoration des pensions pour enfants, de renouvellement des pensions temporaires, de transformation d'une pension temporaire en pension définitive, sont applicables aux victimes civiles de guerre. Il en va de même de la règle du minimum indemnisable relative aux infirmités contractées en temps de guerre.