Articles

Article L124-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L124-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les taux prévus pour le soldat sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.

Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux personnes majeures. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.