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Article L124-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L124-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1, autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.