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Article L125-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L125-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 125-8, le taux prévu pour les troubles indemnisés sous forme de majoration aux guides-barèmes mentionnés à l'article L. 125-3 est additionné au pourcentage d'invalidité de l'infirmité à laquelle elle se rattache.

Lorsque l'amputation d'un membre ne permet pas le port d'un appareil de prothèse, elle ouvre droit à une majoration de 5 % qui s'ajoute au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation.