Articles

Article L131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L131-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les allocations aux grands invalides instituées par l'article L. 131-1 sont servies aux victimes civiles, dans les conditions suivantes :

1° A demi-taux, de dix à quinze ans ;

2° A taux entier, à partir de quinze ans.