Pour l'application du présent chapitre, sont qualifiés grands mutilés de guerre et bénéficient des allocations mentionnées à l'article L. 132-3, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, y compris à l'occasion de leur participation à des opérations extérieures, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post commotionnelles cérébrales graves ainsi que ceux qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints :
1° Ou bien d'une infirmité entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 % ;
2° Ou bien d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 85 %, à condition que l'une des deux détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
3° Ou bien d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 90 %, à condition que l'une des trois détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
4° Ou bien d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité d'au moins 95 %, à condition que l'une des quatre détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 % ;
5° Ou bien d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un pourcentage d'invalidité de 100 %, à condition que l'une des cinq détermine à elle seule un pourcentage d'invalidité d'au moins 60 %.