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Article L132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les taux et les modalités de calcul des allocations attribuées aux bénéficiaires des articles L. 132-1 et L. 132-2, ainsi que les dispositions relatives au cumul avec d'autres allocations ou prestations du présent titre, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le montant des allocations mentionnées au premier alinéa est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au pourcentage d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable.

Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.