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Article L132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L132-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Les infirmités résultant de maladies contractées en captivité par les prisonniers du Viet-Minh, ou présumées telles, sont assimilées aux infirmités résultant de blessures pour l'application des articles L. 132-1 et L. 132-2.

En cas d'infirmités multiples résultant soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble de ces infirmités est considéré comme une seule blessure au regard de ces articles.