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Article L132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L132-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Pour les victimes de la captivité en Algérie mentionnées à l'article L. 346-1, les infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en captivité ou présumées telles ouvrent droit aux allocations spéciales mentionnées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, dans les conditions prévues à ces articles.